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  • Les droits et les responsabilités des usagers


    Les droits en matière de santé et de bien-être au Québec

    • « L'usager a le droit d'être informé sur les services et les ressources disponibles et sur les façons d'y accéder » (art. 4 LSSSS).

    • « L'usager a le droit d'être informé sur son état de santé et de bien-être, sur les options qui s'offrent à lui et sur les risques et conséquences des différentes interventions ou de son refus » (art. 8 LSSSS).

    • « L'usager a le droit d'être informé de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu'il a reçus et susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être; l'usager a le droit d'être informé des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d'un tel accident (art. 8 al. 2 LSSSS).

      • On entend par « accident » : action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers. » (art. 8 al. 2 LSSSS).

    • « L'usager a le droit d'être informé de l'existence du comité des usagers et de tout comité de résidents dans l'établissement » (art. 211 LSSSS).

    • « L'usager a le droit d'être informé de la procédure d'examen des plaintes » (art. 33 par. 2 LSSSS).

    L'usager a le droit à l'inviolabilité de sa personne et à la reconnaissance de son autonomie.

    • « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. » (art. 1 Charte québécoise des droits et libertés de la personne).

    • « Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. » (art. 3 Code civil).

    • « Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. » (art. 10 Code civil).

    • « Pour l'application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux : l'usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité » (art. 3 al. 3 LSSSS).

    En aucun cas, l'usager ne peut faire l'objet de représailles, de discrimination ou de contrainte

    • « La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte. Elle assume notamment les responsabilités suivantes : 9° faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu'elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général et au directeur des poursuites criminelles et pénales. » (art. 71 al. 9 Charte québécoise des droits et libertés de la personne).

    • « Nul ne peut exercer ou tenter d'exercer des représailles, de quelque nature que ce soit, à l'égard de toute personne qui formule ou entend formuler une plainte en vertu des articles 34, 44, 45, 53 ou 60. Dès que la personne qui est appelée à examiner cette plainte en est informée, elle doit intervenir sans délai. » (art. 73 LSSSS).

    Le droit de consentir aux soins inclut celui de les refuser

    L'usager a le droit de consentir aux soins qui lui sont prodigués pour tout examen, prélèvement, traitement ou pour toute autre intervention.

    • « Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. (art. 11; code civil)

    Le consentement doit être donné de façon libre et éclairée. Ce droit a pour prérequis le droit à l'information.

    • « Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. » (art. 10 Code civil).

    • « Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. (art. 1399 Code civil).

    En cas d'inaptitude, le consentement doit être donné par un tiers autorisé.

    • « Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévue aux articles 10 et suivant du Code civil. » (art. 9 al. 2 LSSSS).

    • « Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer. » (art. 11 al. 2 Code civil).

    • « Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. » (art. 15 Code civil).

    En cas d'urgence, le consentement aux soins n'est pas nécessaire, mais...

    • « En cas d'urgence, le consentement aux soins médicaux n'est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile. Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne. » (art. 13 Code civil).

    L'usager a le droit et même la responsabilité de participer à toute décision affectant sa santé ou son bien-être.

    • « Pour l'application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux : 4° l'usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le concernant » (art. 3 al. 4 LSSSS).

    • « Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être. Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan d'intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis conformément aux articles 102 et 103. Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans. » (art. 10 LSSSS).

    • « Un établissement doit élaborer, pour les usagers d'une catégorie déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 27° de l'article 505, dans la mesure qui y est prévue, un plan d'intervention afin d'identifier ses besoins, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible pendant laquelle des services devront lui être fournis. Le plan d'intervention doit assurer la coordination des services dispensés à l'usager par les divers intervenants concernés de l'établissement. » (art. 102 LSSSS).

    • « Lorsqu'un usager d'une catégorie déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 27° de l'article 505 doit recevoir, pour une période prolongée, des services de santé et des services sociaux nécessitant, outre la participation d'un établissement, celle d'autres intervenants, l'établissement qui dispense la majeure partie des services en cause ou celui des intervenants désignés après concertation entre eux doit lui élaborer le plus tôt possible un plan de services individualisé. » (art. 103 LSSSS).

    • « Chacun des plans visés respectivement aux articles 102 et 103 doit être élaboré en collaboration avec l'usager tel que le prévoit l'article 10. Ces plans doivent contenir un échéancier relatif à leur évaluation et à leur révision. Cependant, ils peuvent être modifiés en tout temps pour tenir compte de circonstances nouvelles. » (art. 104 LSSSS).

    • « Tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de son choix lorsqu'il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement. » (art. 11 LSSSS).

    • « Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant. » (art. 12 1er al. LSSSS).

    Dans le cas d'un majeur inapte, ce sera le mandataire, le curateur, le tuteur, le conjoint, un proche ou toute personne qui démontre un intérêt particulier pour l'usager.

    • « Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil
    1. Le titulaire de l'autorité parentale de l'usager mineur ou le tuteur de cet usager;
    2. Le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l'usager majeur inapte;
    3. La personne autorisée par un mandat donné par l'usager majeur inapte antérieurement à son inaptitude;
    4. La personne qui démontre un intérêt particulier pour l'usager majeur inapte. » (art. 12 LSSSS).
    • « Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. » (art. 15 Code civil).

    Toutes les décisions doivent se prendre dans le meilleur intérêt de l'usager ainsi représenté.

    « Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester. S'il exprime un consentement, il doit s'assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu'ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en espère. » (art. 12 Code civil).

    • « Un établissement ne peut cesser d'héberger un usager qui a reçu son congé que si l'état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile ou si une place lui est assurée auprès d'un autre établissement ou de l'une de ses ressources intermédiaires ou d'une ressource de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état. Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter l'établissement qui lui dispense des services d'hébergement dès qu'il reçoit son congé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe 28° de l'article 505. » (art. 14 LSSSS).

    L'usager a le droit de porter plainte :

    • Auprès des différentes instances;

    • Sur les services qu'il a reçus ou aurait dû recevoir;

    • Sur des problèmes d'ordre administratif ou organisationnel.

    À cet effet, il a le droit d'être assisté et accompagné.

    • « La procédure d'examen des plaintes doit permettre à l'usager de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire local sur les services de santé ou les services sociaux qu'il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de l'établissement, d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial ou de tout autre organisme, société ou personne auquel l'établissement recourt, notamment par entente visée à l'article 108 ou 108,1, pour la prestation de ces services, sauf s'il s'agit d'une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, qui exerce sa profession au service d'un tel organisme, d'une telle société ou d'une telle personne.» (art. 34 de la LSSSS)

    «Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d'un usager décédé de formuler une telle plainte sur les services que l'usager a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant.» (art. 34, LSSSS)

    • « Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire. » (art. 5 LSSSS)

    • « Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, matérielles et financières et collaborer avec les autres intervenants du milieu.» (art. 100 LSSSS)

    L'établissement doit référer l'usager à une ressource qui offre les services dont l'usager a besoin s'il ne peut lui-même les dispenser.

    • « L'établissement doit notamment :

      • recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses besoins.

      • dispenser lui-même les services de santé ou les services sociaux requis ou les faire dispenser par un établissement, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente de services visée à l'article 108.

      • veiller à ce que les services qu'il dispense le soient en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés par les autres établissements et les autres ressources de la région et que l'organisation de ces services tienne compte des besoins de la population à desservir.

      • diriger les personnes à qui il ne peut dispenser certains services vers un autre établissement ou organisme ou une autre personne qui dispense ces services. » (art. 101 LSSSS)

    L'usager a le droit de choisir le professionnel et l'établissement qu'il fréquente.

    • « Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou non de traiter une personne. » (art. 6 LSSSS)

    Le professionnel peut accepter ou refuser, mais il ne peut refuser en cas d'urgence.

    L'usager a le droit de recevoir des soins en cas d'urgence. Ce droit a préséance sur celui du professionnel de refuser de soigner.

    • « Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.» (art. 2 Charte québécoise des droits et libertés de la personne)

    L'usager doit utiliser les services de façon judicieuse.

    • « Pour l'application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux : (…) 5° l'usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services de façon judicieuse. » (art. 3 par. 5 LSSSS)

    Le droit s'exerce en tenant compte des ressources disponibles.

    « Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l'établissement prévus aux articles 5 et 6, s'exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. » (art. 13 LSSSS)

    L'usager non francophone a le droit de recevoir des services dans sa langue, en tenant compte des ressources disponibles et selon le programme d'accès gouvernemental.

    • « Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, la présente loi établit un mode d'organisation des ressources humaines, matérielles et financières destiné à : 7° favoriser, compte tenu des ressources, l'accessibilité à des services de santé et des services sociaux, dans leur langue, pour les personnes des différentes communautés culturelles du Québec. » (art. 2 par. 7 LSSSS)

    « Toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l'organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d'accès visé à l'article 348. » (art. 15 LSSSS)

    L'usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier dans les plus brefs délais.

    • « Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l'établissement, la communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l'usager. » (art. 17 LSSSS)

    • « L'établissement doit donner à l'usager accès à son dossier dans les plus brefs délais. Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23. » (art. 26 LSSSS)

    Son dossier est confidentiel.

    • « Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas où un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). » (art. 19 LSSSS)

    Il a droit à l'assistance d'un professionnel pour en comprendre le contenu.

    • « L'établissement qui fournit à l'usager un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de cet usager, lui procurer l'assistance d'un professionnel qualifié pour l'aider à comprendre ce renseignement. Il en est de même pour le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le curateur, le mandataire ou toute personne qui peut consentir aux soins d'un usager. » (art. 25 LSSSS)

    Il a le droit de faire transférer son dossier.

    • « Tout établissement doit, sur demande d'un usager, faire parvenir dans les plus brefs délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier. Toutefois, lorsque la demande de l'usager est faite à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, l'établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 19.1. » (art. 24 LSSSS)

    Le professionnel peut refuser l'accès à l'usager s'il considère que cela lui causerait un préjudice grave.

    • « Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. (art. 37 Code civil)

    • « Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu'une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible. » (art. 38 Code civil)

    • « Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu'il ne justifie d'un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers. » (art. 39 Code civil)

    • « Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier.  La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée.» (art. 40 Code civil)

    « Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités d'exercice du droit de consultation ou de rectification d'un dossier, le tribunal les détermine sur demande. De même, s'il survient une difficulté dans l'exercice de ces droits, le tribunal la tranche sur demande. » (art. 41 Code civil)

    L'usager a le droit d'exercer un recours pour toute faute professionnelle ou autre. Il peut exercer son recours contre :

    • Un établissement;

    • Les professionnels;

    • Les résidents en médecine;

    • Les administrateurs;

    • Les employés et les externes en médecine.

    Un tel recours ne peut faire l'objet d'une renonciation

    • « Rien dans la présente loi ne limite le droit d'une personne ou de ses ayants cause d'exercer un recours contre un établissement, ses administrateurs, employés ou préposés ou un professionnel en raison d'une faute professionnelle ou autre. Un tel recours ne peut faire l'objet d'une renonciation. Il en est de même à l'égard du droit d'exercer un recours contre une ressource de type familial. » (art. 16 LSSSS)

    • « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.  Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » (art. 1457 Code civil)

    « Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » (art.1458 Code civil)

    L'usager a le droit de recevoir les soins que requiert son état de santé.

    • « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. » (art. 7 Charte canadienne des droits et libertés)

    • « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. » (art. 1 Charte québécoise des droits et libertés de la personne)

    • « Toute personne dont la vie ou l'intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins. » (art. 7 LSSSS)

    « Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles.» (art. 3 Code civil)

    L'usager a droit au respect et à la dignité de sa personne.

    • « Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. » (art. 4 Charte québécoise des droits et libertés de la personne)

    • « Pour l'application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux : Le respect de l'usager et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer les gestes posés à son endroit; L'usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité; » (art. 3 al. 2 et 3 LSSSS)

    • « Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. » (art. 100 LSSSS)

    L'usager doit être considéré comme une personne à part entière ayant des besoins physiques, psychologiques, spirituels et sociaux, sans égard à son statut et à son sexe.

    • « Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. » (art. 3 Charte québécoise des droits et libertés de la personne)

    • « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. » (art. 10 Charte québécoise des droits et libertés de la personne)

    • Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire. » (art. 5 LSSSS)

    Il ne doit pas faire l'objet de représailles.

    • La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte. Elle assume notamment les responsabilités suivantes : 9° faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu'elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général et au directeur des poursuites criminelles et pénales. » (art. 71 al. 9 Charte québécoise des droits et libertés de la personne)

    « Nul ne peut exercer ou tenter d'exercer des représailles, de quelque nature que ce soit, à l'égard de toute personne qui formule ou entend formuler une plainte en vertu des articles 34, 44, 45, 53 ou 60. Dès que la personne qui est appelée à examiner cette plainte en est informée, elle doit intervenir sans délai. » (art. 73 LSSSS)