« Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire. » (art. 5 LSSSS)
« Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, matérielles et financières et collaborer avec les autres intervenants du milieu.» (art. 100 LSSSS)
L'établissement doit référer l'usager à une ressource qui offre les services dont l'usager a besoin s'il ne peut lui-même les dispenser.
L'usager a le droit de choisir le professionnel et l'établissement qu'il fréquente.
Le professionnel peut accepter ou refuser, mais il ne peut refuser en cas d'urgence.
L'usager a le droit de recevoir des soins en cas d'urgence. Ce droit a préséance sur celui du professionnel de refuser de soigner.
« Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.» (art. 2 Charte québécoise des droits et libertés de la personne)
L'usager doit utiliser les services de façon judicieuse.
« Pour l'application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux : (…) 5° l'usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services de façon judicieuse. » (art. 3 par. 5 LSSSS)
Le droit s'exerce en tenant compte des ressources disponibles.
« Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l'établissement prévus aux articles 5 et 6, s'exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. » (art. 13 LSSSS)